TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306899_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. Imam A demande au tribunal sur le fondement de l'article R.532-1 du code justice administrative, de désigner un expert qui aura pour mission d'évaluer la perte financière relative à son projet de brevet d'e-learning. Il soutient que le ministère de l'éducation nationale l'a spolié de son projet qui a fait l'objet d'un dépôt par un huissier le 27 octobre 2008. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Aucune des pièces produites, que M. A n'analyse au demeurant pas, ne permet d'établir l'existence d'une perspective contentieuse recevable à l'encontre de l'Etat s'agissant d'un dossier remontant à 2008. Il ne produit notamment aucune réclamation visant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, malgré la demande en ce sens faite par le greffe. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. A ne présente pas d'utilité et doit, par suite, être rejetée. 4. M. A a été à de nombreuses reprises informé de ce que ses requêtes, toutes manifestement infondées, étaient susceptibles de l'exposer au prononcé d'une amende pour recours abusif prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans un esprit de mansuétude et à fin d'avertissement, il n'y a pas lieu de prononcer une telle amende, en rappelant toutefois à M. A l'existence de cette éventualité. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam A. Fait à Grenoble le 1er décembre 2023. Le président, J-P Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306899
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Chronologie de l'affaire
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TA381 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2306899_20231201
Données disponibles
- Texte intégral