TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306899_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de communication du rapport élaboré à la suite de l'audit effectué par les délégués interrégionaux à l'organisation des services (DIOS) de Toulouse au centre pénitentiaire de Béziers le 12 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer ledit rapport dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le rapport litigieux ayant la qualité de " document administratif communicable " au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. A le 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 7 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a réexaminé la situation de M. A et lui a communiqué le rapport qu'il sollicitait. Par voie de conséquence, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306899_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA