TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306900_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le directeur du service d'appui aux ressources humaines l'a radié des cadres de la direction générale des finances publiques ; 2°) d'enjoindre au directeur du service d'appui aux ressources humaines et à l'Ecole nationale des finances publiques de le réintégrer à la date de son éviction et de reconstituer sa durée de formation et d'activité telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du service d'appui aux ressources humaines et à l'Ecole nationale des finances publiques de l'affecter provisoirement sur un poste du département de l'Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de leur enjoindre d'aménager son poste affecté en Aveyron, notamment par la mise en place hebdomadaire de jours de télétravail ou de travail à distance au centre du service des impôts des entreprises (SIE) de la Mosson et à titre infiniment subsidiaire, de leur enjoindre de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la direction du service d'appui aux ressources humaines et à l'Ecole nationale des finances publiques la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée préjudice de manière grave et illégale à sa situation dans la mesure où, d'une part, elle a pour effet de le priver de tout revenu et le place face à d'importantes difficultés financières et, d'autre part, elle met un coup d'arrêt à sa situation professionnelle sans qu'il ne puisse prendre pour autant les dispositions propres à lui assurer un nouveau revenu ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste contesté, qui se borne à viser les deux mises en demeure lui enjoignant de reprendre son poste sans toutefois évoquer sa situation particulière et notamment ses absences prolongées pour raisons de santé et sa demande tendant à faire valoir son droit de retrait, est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -en le radiant des cadres pour abandon de poste, le directeur du service d'appui aux ressources humaines a incorrectement qualifié les faits de l'espèce dès lors, d'une part, qu'outre le fait d'avoir manifestement manqué à son obligation de protection de la santé de ses agents, l'administration employeur l'a placé dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer aux mises en demeure qu'elle lui a adressées et, d'autre part, que s'il s'est effectivement trouvé dans l'incapacité, en raison de son état de santé, de se présenter à son poste alors même qu'il lui était enjoint de le regagner, son comportement n'a jamais révélé la moindre intention de sa part de rompre le lien avec le service ; -en prononçant sa radiation des cadres en dépit du droit de retrait qu'il a invoqué dans son courrier du 8 septembre 2023, le directeur du service d'appui aux ressources humaines a méconnu l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306924 enregistrée le 14 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2306900_20231127
Données disponibles
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