TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306903_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), représentée par Me Crusoé et Me Ogier demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023 lui indiquant que les observateurs de l'Observatoire toulousain des pratiques policières pour la manifestation prévue le mardi 14 novembre 2023 à 19 heures, place du Capitole à Toulouse, sont soumis aux mêmes règles de droit que les manifestants eux-mêmes et peuvent également faire l'objet de poursuites pour les mêmes infractions ; 2°) d'enjoindre au préfet de reconnaître aux observateurs de la LDH une protection identique à celle accordée aux journalistes pendant les opérations de maintien de l'ordre et de prendre toutes les dispositions permettant que des instructions en ce sens soient transmises à l'ensemble des services de police et de gendarmerie affectés à ces opérations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a été prise le 13 novembre 2023 en vue d'une manifestation prévue le lendemain ; que le préfet a pris des dispositions pour assurer l'ordre lors du rassemblement " contre l'A 69 et la violence d'Etat " ; que les observateurs de la LDH doivent se voir accorder la protection à laquelle ils ont droit pour exercer leur mission en toute sérénité sans risquer d'être arrêtés ou placés en garde à vue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association, à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, en particulier celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées et à la liberté de la presse ; - la décision attaquée méconnait également le droit reconnu aux observateurs de l'action de l'administration par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de bénéficier d'une protection forte ; - elle rend impossible l'exercice par les observateurs de la LDH de leur mission d'observation et de documentation des pratiques policières et fait obstacle à la rédaction des rapports publics en la matière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ". La liberté d'expression et de communication, dont découle également le droit d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. La présence de la presse et des journalistes lors des manifestations revêt une importance particulière en ce qu'elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l'intervention des autorités publiques et des forces de l'ordre, et contribue ainsi notamment à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l'égard des manifestants et du public en général et des méthodes employées pour maintenir l'ordre public et contrôler ou disperser les manifestants. 3. Les articles 431-4 et 431-5 du code pénal répriment le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après qu'ont été faites les sommations de se disperser. Si ces dispositions ont pour effet d'interdire à toute personne, quelle que soit sa qualité, de continuer à participer volontairement à un attroupement après les sommations, elles ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de la presse sur le lieu d'un attroupement afin que les journalistes puissent, conformément à ce qui a été dit au point précédent, rendre compte des événements qui s'y produisent. Les journalistes peuvent ainsi continuer d'exercer librement leur mission lors de la dispersion d'un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu'ils se placent de telle sorte qu'ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l'action des forces de l'ordre. Il en va de même pour les observateurs indépendants. 4. Par décision du 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'observatoire toulousain des pratiques policières que les observateurs de cet observatoire, présents sur les lieux de la manifestation prévue le 14 novembre 2023 à 19 heures sur la place du Capitole à Toulouse, seront soumis aux mêmes règles de droit que les manifestants eux-mêmes et pourront également faire l'objet de poursuites pour les mêmes infractions, tout matériel de type casques, masques, lunettes pouvant être appréhendé lors de contrôles préventifs et qu'ils pourront faire l'objet de verbalisations. 5. En déniant ainsi par principe aux observateurs indépendants la protection particulière dont ils doivent bénéficier lors des manifestations selon les principes énoncés au point 3, pour la réserver aux seuls journalistes en vertu du schéma national de maintien de l'ordre, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'illégalité. Toutefois, en l'absence de tout élément produit à l'appui de la requête portant notamment sur le nombre d'observateurs susceptibles d'être mobilisés et sur les conditions pratiques de cette mobilisation, la décision en cause ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de communication dont l'exercice pourra être garanti, le cas échéant, après dispersion des attroupements, par des journalistes. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait pas non plus être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont la LDH se prévaut. Par suite, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 ou enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reconnaître aux observateurs de la ligue des droits de l'homme une protection identique à celle accordée aux journalistes pendant les opérations de maintien de l'ordre et de prendre toutes les dispositions permettant que des instructions en ce sens soient transmises à l'ensemble des services de police et de gendarmerie affectés à ces opérations. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue des Droits de l'Homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des Droits de l'Homme. Fait à Toulouse, le 14 novembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306903_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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