TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306903_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal si elle peut " espérer [s]e voir crédité de 3 points sur son permis " de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Tribunal de donner des informations ou des conseils aux personnes qui en font la demande, mais seulement d'apprécier la légalité d'une décision qui lui est déférée pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ou pour condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le Tribunal lui fasse connaître si elle peut " espérer [s]e voir crédité de 3 points sur son permis " sont irrecevables. 4. En tout état de cause, l'ajout de points récupérés suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière étant " effectif le lendemain de la dernière journée de stage " selon les dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route, le stage effectué par Mme B les 2 et 3 octobre 2023 ne peut aucunement donner lieu à la récupération d'une partie des 6 points retirés au capital de son permis de conduire plus de deux mois plus tard, soit le 7 décembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 23 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2306903_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel