TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306904_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que ()des moyens inopérants () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par une décision du 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme B à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention manuscrite apposée sur l'enveloppe contenant la décision litigieuse et des termes mêmes de la requête, que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours la concernant, a été notifiée à Mme B le 4 avril 2023. La requête a été enregistrée le 8 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Au surplus, en se bornant à faire valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2017 ayant annulé son certificat de nationalité ne lui aurait pas été notifié par huissier, Mme A B ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, comme il y était tenu, s'est borné à tirer les conséquences de cette décision de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 22 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2306904_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel