TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306908_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers en date du 10 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Béziers de retirer la crèche de Noël devant être installée dans la cour d'honneur de la mairie à compter du 2 décembre 2023 à 8 heures, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors la décision du maire de Béziers en litige porte une atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours juridictionnel effectif du fait de l'inexécution des décisions de justice devenues définitives ayant constaté l'illégalité, à raison de la violation du principe de neutralité du service public, de d'installation d'une crèche de Nativité dans le Hall de l'Hôtel de Ville, laquelle a pour effet d'entraver directement l'accès aux services publics communaux de " personnes non catholiques " ;
- cette décision porte atteinte de façon grave et manifeste aux libertés fondamentales que sont le droit à un recours juridictionnel effectif à raison de l'entrave qu'elle constitue à l'exécution de décisions de justice devenues définitives depuis la décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 2017, le principe de neutralité de neutralité du service public ainsi que celui de la laïcité, la religion chrétienne étant seule représentée par cette crèche, au détriment de l'ensemble religions, ce qui discrimine l'ensemble des usagers non-croyants ou d'une autre confession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 10 mai 2023, le maire de Béziers a décidé d'installer chaque année au mois de décembre pour une période d'un mois, au sein de la cour d'honneur de la mairie, une crèche de Noël. La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner le retrait de cette crèche.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du maire de Béziers du 10 mai 2023 et à ordonner le retrait de la crèche de Noël devant être installée dans la cour d'honneur de la mairie à compter du 2 décembre 2023 à 8 heures, selon ses dires, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen fait valoir qu'elle porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics et contrevient manifestement aux décisions juridictionnelles devenues définitives relatives à cette même installation. Cependant, les illégalités de la décision en litige, notamment la méconnaissance du principe de laïcité, lequel ne figure pas au nombre des libertés fondamentales reconnues par la jurisprudence, et de neutralité du service public, ne caractérisent pas, à elles seules, et nonobstant l'intervention de décisions devenues définitives par lesquelles le juge administratif a reconnu que la décision d'installer cette même crèche méconnaît le principe de neutralité du service public, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 novembre 2023.
Le greffier en chef,
P. LallouéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306908_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA