TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306910_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 7 novembre 2023, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras a classé sans suite sa réclamation relative aux conditions de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 6 avril 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier d'Arras rejette son recours administratif du 17 mars 2023 dirigée contre la décision du 20 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commission d'usagers du centre hospitalier d'Arras de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai d'un mois " en respectant les dispositions de l'article R. 1112-94 du code de la santé publique ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le centre hospitalier d'Arras conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : " Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai ". Aux termes de l'article R. 1112-92 du même code : " L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, d'un représentant des usagers membre de la commission des usagers. / Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis ". Aux termes de l'article R. 1112-93 du même code : " Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers ". Aux termes de l'article R. 1112-94 du même code : " Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. / Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. / Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été hospitalisé le 6 juillet 2021 pour une chirurgie prévue initialement comme ambulatoire. Au vu de son état de santé, le chirurgien a cependant suggéré au patient de rester hospitalisé dans la nuit du 6 au 7 juillet pour évaluer, le lendemain matin, si une sortie était possible. M. A C a toutefois demandé à sortir pour pouvoir participer à une cérémonie de dispersion des cendres de son frère. Ne s'étant en définitive pas résolu à une sortie contre avis médical, M. A C a été hospitalisé une nuit, au cours de laquelle il n'a pas reçu les médicaments qu'il prend habituellement pour ses problèmes cardiologiques et de diabète. Sorti du centre hospitalier pour la cérémonie précitée, le 7 juillet au matin, il y retourne dès l'après-midi pour reprendre sa prise en charge hospitalière. Selon lui, plusieurs " altercations " entre le personnel et lui auraient eu lieu le 7 juillet dans l'après-midi et le 8 juillet dans la matinée et l'après-midi au sujet de la prise des médicaments habituels, précités. 5. Le 8 juillet 2021, M. A C aurait demandé la consignation par écrit d'une " plainte ", telle que prévue par l'article R. 1112-91 du code de la santé publique. N'ayant pas obtenu cette consignation, selon ses dires, il a adressé, le même jour, un courrier au directeur de l'établissement, relatant ces différentes contrariétés. 6. Le 13 août 2021, l'intéressé a sollicité un entretien de médiation qui s'est déroulé le 23 juin 2022, au cours duquel M. A C a repris les griefs précités et suggéré que les décrets mentionnés dans le livret d'accueil y soient intégralement reproduits. Par un courrier du 30 juin 2022 le directeur du centre hospitalier communique à l'intéressé le compte-rendu de la médiation ainsi que l'avis de la commission des usagers (CDU), conformément aux dispositions de l'article R.1112-94 du code de la santé publique, en espérant que les " interrogations " de l'usager ont " trouvé réponse ". Par ailleurs, les comptes rendus des réunions plénières de la CDU ont été communiqués à M. A C le 21 septembre et le 8 novembre 2022, eu égard à l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 8 septembre 2022. 7. Par la suite, M. A C soutient que le rapport de médiation ne propose aucune amélioration pour la prise en charge des patients, ce qu'il considère comme étant décevant et préjudiciable tel qu'il ressort de son nouveau courrier du 28 septembre 2022, qui reprend les griefs énoncés aux points 4 et 5, en y ajoutant celui de l'absence de distribution spontanée du livret d'accueil, de remise d'un questionnaire de satisfaction à la sortie et d'absence de communication à la " plateforme ESATIS " de son adresse électronique. 8. Or, il ressort du compte rendu de la médiation qu'au cours de celle-ci ont été expliquées l'absence d'envoi de son adresse électronique à la plateforme Esatis chargée du recueil des questionnaires de satisfaction, à savoir l'absence d'hospitalisation programmée de plus de 48 heures, l'absence de son traitement habituel le 6 juillet 2021 au soir, due au caractère tardif de la commande à la pharmacie de l'hôpital, la délivrance du traitement le 7 juillet au soir avec, contrairement à l'affirmation du requérant, des explications adéquates, médicament par médicament. Il est noté en outre que le requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, a recouru à son droit de refuser un traitement, c'est-à-dire certains médicaments. Enfin, il a été expliqué au patient le choix de ne pas permettre au cadre de santé de consigner une réclamation, afin d'éviter un reproche d'interprétation, de sorte qu'il revenait au patient de rédiger lui-même, ou de se faire aider en cas d'incapacité, sa demande. 9. Par le courrier attaqué du 20 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier informe M. A C du " classement " de son dossier, après réunion du bureau de la commission des usagers, du même jour. Il ressort de l'avis de la CADA du 16 février 2023 que la commission des usagers n'a émis aucun avis formel et qu'il n'existe pas de compte rendu de la séance. 10. En premier lieu, M. A C ne fait état d'aucun dommage corporel consécutif à sa prise en charge et ne présente aucune demande indemnitaire dans la présente instance. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de la médication prise habituellement, pour la nuit du 6 au 7 juillet, ait causé le moindre préjudice. Pour la nuit du 7 au 8 juillet, cette absence de traitement, pour certains médicaments, résulte exclusivement du choix du patient. Si le requérant estime que des " altercations " ont eu lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le personnel hospitalier aurait manqué de respect à son égard ou l'aurait agressé verbalement, dans un contexte où de nombreuses pièces du dossier montre le caractère virulent et vindicatif du patient. 11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique que le patient ait en toute hypothèse le droit qu'un agent hospitalier soit chargé de consigner sa réclamation par écrit mais, au contraire, que cette possibilité présente un caractère subsidiaire, ce qui doit être regardé comme renvoyant au cas d'une impossibilité, tenant au patient, de présenter une telle réclamation. Il ne résulte nullement de l'instruction une telle impossibilité en l'espèce, si bien que l'absence de consignation de la réclamation de M. A C par un agent hospitalier n'a en rien méconnu les droits de ce dernier. M. A C a, au demeurant, formé cette réclamation, par écrit. 12. En troisième lieu, l'absence de remise spontanée du livret d'accueil, certes regrettable, dès lors que cette remise est prévue par les dispositions des articles L. 1112-2 et R. 1112-41 du code de la santé publique, n'a pas fait obstacle, en l'espèce, à l'exercice de ses droits par le patient. Le requérant admet lui-même, au demeurant, avoir reçu ultérieurement ce livret d'accueil. 13. En quatrième lieu, aucune disposition ne prévoit que le livret d'accueil reproduise les textes, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, qu'il mentionne. 14. En cinquième et dernier lieu, si l'article L. 1112-2 du code de la santé publique prévoit que les établissements doivent procéder à une évaluation de la satisfaction des usagers, cette obligation ne présente pas un caractère systématique, l'évaluation devant seulement être régulière. La circonstance que M. A C n'a pas pu répondre à un questionnaire de satisfaction à sa sortie n'a donc pas méconnu ses droits. 15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Arras, au cours ou au décours de la prise en charge de M. A C, n'a pas pris de décision modifiant sa situation juridique ou portant atteinte à ses droits en tant qu'usager. Par suite, le traitement de sa réclamation selon la procédure prévue par les dispositions précitées des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du code de la santé publique, qui a abouti au classement de son dossier par le directeur du centre hospitalier, à la suite de l'avis de la commission des usagers, doit être regardé comme ne faisant pas grief à M. A C. Il s'ensuit que les courriers du 20 octobre 2022 et du 6 avril 2023 ne sont pas susceptibles de recours contentieux. 16. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de M. A C, dirigée contre ces décisions, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au centre hospitalier d'Arras. Fait à Lille, le 23 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. B. La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306910_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel