TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306911_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Martin, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, notifiée le 22 février 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises en Mauritanie ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer " le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est porté atteinte à son droit de voyager en France et de s'y installer à plus long terme afin d'assister à la naissance de ses petites-filles françaises, filles de sa fille française. Le Consulat de France avait connaissance des difficultés liées à la grossesse gémellaire de sa fille, et de sa volonté de pouvoir être aux côtés de celle-ci, et lui apporter son soutien de mère mais également de lui faire profiter de son expérience en tant que sage-femme en l'accompagnant dans la fin de sa grossesse ainsi que dans les premiers mois de vie de ses petites filles. Elle est privée de voir ses petites-filles actuellement en service néonatalogie, qui font encore l'objet de soins intensifs du fait de leur naissance prématurée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision, si elle énonce les considérations de droit qui constituent le fondement de celle-ci, rejette sa demande de visa long séjour " ascendant à charge d'un ressortissant français " sur un fondement qui ne correspond pas au type de visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation financière de sa fille, et de sa prise en charge ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, Mme B A fait valoir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée l'empêche d'être présente en France aux côtés de sa fille, laquelle, après avoir vécu une grossesse difficile, a donné naissance à deux enfants prématurés, le 30 mars 2023. Pour louable que soit ce souhait d'accompagnement de sa fille, la requérante, qui se borne au demeurant à produire un bulletin de présence des nourrissons en service de néonatologie à la date du 31 mars 2023 et qui ne justifie pas de l'impossibilité alléguée, pour l'époux de sa fille, d'aider sa femme au regard d'un agenda professionnel décrit comme par trop chargé, ne démontre aucunement l'urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait sa suspension avant que la commission, qu'elle a saisie le 27 mars 2023, ait statué à tout le moins implicitement sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2306911_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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