TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306914_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la longueur de la procédure de traitement de la demande initiale qui date du 29 septembre 2022 et de la durée excessive de séparation des époux qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à l'absence de motivation de la décision attaquée, à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2306913. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1987, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 janvier 2033, a déposé, le 29 septembre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de même nationalité. Par une attestation du 24 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception du dépôt de sa demande, enregistrée le même jour. Une décision implicite de rejet est née en date du 24 juillet 2023, le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si M. B fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai anormalement long de la procédure et des répercussions du refus litigieux sur sa vie privée et familiale sachant que son mariage impose une communauté de vie entre les époux, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa situation, alors qu'il résulte de l'instruction que la célébration du mariage a eu lieu le 9 août 2022. Ainsi, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du préfet de du Val-de-Marne par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ne remplissent pas la condition d'urgence et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 24 août 2023. La juge des référés, signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306914_20230824
TA3823 juin 2025
ORTA_2306913_20250623Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2306914_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel