TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306914_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et ce sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 janvier 2024, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande du requérant tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant mineure née le 16 février 2023. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2306914_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA