TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306915_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le N° 2306915, la SCI Canopée, représentée par Me Lasbats, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 107 619,00 euros correspondant au montant de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) arrêté à la date du 30 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 19 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le remboursement total du crédit de TVA en litige, soit 107 619,00 euros, a été effectué le 15 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que le remboursement total du crédit de TVA en litige, soit 107 619,00 euros, a été effectué le 15 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées de la requérante aux fins de restitution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de restitution de la requête. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Canopée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306915 de la SCI Canopée est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Canopée et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2306915_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel