TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306917_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2306917, M. B C et Mme A C, représentés par Me Bouscasse, demandent au tribunal : 1°) la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes, qui leur sont réclamées au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le centre des finances publiques dont le siège est situé place Noël Blache à Toulon, dans le département du Var, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Toulon. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2306917 de M. et Mme C relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2306917 de M. B C et Mme A C est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023. Le président du tribunal Signé T. Trottier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306917_20230921
TA7723 septembre 2025
ORTA_2306917_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306917_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel