TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306918_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la société AD Seniors Centrale, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a ordonné la cessation totale des services d'aides et d'accompagnement à domicile en qualité de prestataire au bénéfice des personnes âgées ou handicapées sur le territoire du département de l'Hérault et a abrogé l'autorisation administrative du 18 janvier 2016 dont elle bénéficiait pour ce département, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AD Seniors Centrale soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée emporte la cessation de ses activités dans le département de l'Hérault à l'expiration d'un délai de deux mois ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son auteur ne justifie pas de sa compétence ; - le président du conseil départemental n'est pas matériellement compétent pour prendre une telle décision ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - sa motivation est insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2306917 enregistrée le 29 novembre 2023 par laquelle la société AD Seniors Centrale demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la société AD Seniors Centrale se borne à faire valoir que cette décision emporte la cessation de ses activités dans le département de l'Hérault à l'expiration d'un délai de deux mois. Toutefois, la circonstance invoquée, qui est l'objet même de la décision attaquée, ne saurait par elle-même constituer une situation d'urgence qui ne peut être présumée. Par suite, la société AD Seniors Centrale n'apportant pas de justifications sur les conséquences graves et immédiates de la cessation de ses activités dans le seul département de l'Hérault, ordonnée par la décision attaquée, elle n'établit dès lors pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AD Seniors Centrale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AD Seniors Centrale. Fait à Montpellier, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, L. Rocher
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306918_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel