TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306921_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler les délibérations n°10 D.CN.2023-202 et 11 D.CN.2023-203 du 25 septembre 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annecy a voté la revalorisation du montant du programme accordé à la rénovation du centre nautique des Marquisats. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. A déclare se désister de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2024, la commune nouvelle d'Annecy demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A, et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, M. A déclare se désister de sa requête, et la commune nouvelle d'Annecy de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306921
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2306921_20250203
Données disponibles
- Texte intégral