TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306923_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A conteste une décision qui serait datée du 2 juin 2023 portant remise partielle d'une dette relative à un indu de prime d'activité. Une demande de régularisation a été adressée le 10 août 2023 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ". 3. M. A saisit le tribunal d'une contestation d'une décision qui serait datée du 2 juin 2023 selon ses écritures et portant sur une remise partielle de dette relative à un indu de prime d'activité. Or, en dépit de la demande de régularisation du 10 août 2023, reçue par M. A le 11 août 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 21 septembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306923_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel