TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306923_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde de l'affecter dans un établissement scolaire en classe de 4ème générale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation d'isolement sur le territoire, de la nécessité qu'il soit scolarisé et des conséquences angoissantes de l'absence de scolarisation ; - sa situation doit être appréciée au regard des textes suivants : * la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, notamment ses articles 2§1, 3-1 et 28 ; * l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; * l'article 1er de la convention de l'ONU relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement du 15 décembre 1960 ; * l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; * les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 131-1 du code de l'éducation ; - l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation est susceptible de porter une atteinte à son droit à l'instruction ; la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Gironde refuse de le scolariser méconnait l'intégralité des textes précités alors, qu'âgé de 14 ans, son instruction est obligatoire ; l'absence de scolarisation doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A se borne à soutenir que " l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation est susceptible de porter une atteinte à son droit à l'instruction " et que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Gironde refuse de le scolariser méconnait la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, notamment ses articles 2§1, 3-1 et 28, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement du 15 décembre 1960, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 131-1 du code de l'éducation. Il ajoute qu'il existe en l'espèce une carence des services de l'Etat constitutive d'une telle atteinte. Toutefois, la seule citation des normes dont le requérant se prévaut ne suffit pas à montrer que la décision implicite qu'il entend contester est manifestement entachée d'illégalité. 3. Au surplus, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Or, le requérant qui, dans la requête visée ci-dessus, indique contester une décision implicite de l'administration, ne démontre pas l'existence d'une urgence telle qu'il soit nécessaire de prescrire, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure à très bref délai. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lanne. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306923_20231219
Données disponibles
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