TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306924_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et un mémoire du 14 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision valant rejet de son recours gracieux du 4 octobre 2023, d'annuler l'arrêté de licenciement du 2 août 2023 notifié le 17 octobre 2023, d'enjoindre au Président du Centre communal d'action sociale de Grenoble de la réintégrer immédiatement dans ses fonctions et de reconstituer ses droits, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de condamner le Centre communal d'action sociale de Grenoble à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2306925 du 20 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Le juge des référés, par l'ordonnance susvisée du 20 novembre 2023, a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'avait pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 27 novembre 2023. Faute pour Mme B de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 20 novembre 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre communal d'Action Sociale de Grenoble. Fait à Grenoble le 23 janvier 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2306924
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2306924_20240123
Données disponibles
- Texte intégral