TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306926_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la société CPF avenir, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée de la plateforme " moncompteformation ", lui a demandé le remboursement des sommes versées au titre des formations con-conformes et l'a informée de l'absence de paiement de ces formations ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société CPF avenir est représentée par un liquidateur judiciaire alors qu'elle indique dans sa requête être représentée par son président en exercice. La société CPF avenir n'a pas répondu à la demande de régularisation de la requête que lui a adressée le tribunal le 13 février 2024. Par suite, elle ne justifie pas que son président en exercice avait qualité pour engager une action en justice et sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CPF avenir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPF avenir. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2306926_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel