TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306927_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Meziane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'un récépissé et de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir ou de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu reconnaître une situation de handicap supérieur à 80 % ; il se trouve dans une situation de séjour précaire anormalement longue ; il ne peut être admis au sein d'un foyer d'accueil médicalisé où il doit être accueilli à sa sortie de l'hôpital au sein duquel il séjourne, laquelle est prévue au mois de septembre 2023 ; - la décision en litige de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en vertu des articles 7ter, 7quater et 11 de l'accord franco-tunisien ; sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; la préfète a méconnu l'étendue de ses compétences ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2305989 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant tunisien né le 23 mars 1986, est entrée en France en 2011 selon ses déclarations et a été victime le 19 janvier 2015 d'un accident de la circulation qui l'a rendu tétraplégique. Sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé a été rejetée par une décision du 11 juin 2019. Le 25 mai 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture du Rhône, qu'il a complétée le 13 juillet 2022, et une attestation de dépôt lui a été délivrée. D'une part, les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent se combiner avec celles des articles R. 431-1 et R. 432-2 du même code, de telle sorte que le silence gardé par l'administration, lorsqu'il donne naissance à une décision implicite de rejet de la demande de titre, comme c'est le cas en l'espèce, met ainsi nécessairement fin à la phase d'instruction de la demande de titre et exclut que l'intéressé puisse continuer à se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance d'un récépissé, valant autorisation provisoire de séjour. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il s'est vu reconnaître une situation de handicap supérieur à 80 % et qu'il se trouve dans une situation de séjour précaire anormalement longue, ce qui est un frein à son admission au sein d'un foyer d'accueil médicalisé, structure où il doit être accueilli à sa sortie de l'hôpital au sein duquel il séjourne, prévue au mois de septembre 2023, il ressort des pièces produites qu'il séjourne au sein de cet établissement hospitalier depuis le 8 juin 2016, alors que la phase de rééducation est arrivée à son terme et que son état médical est stabilisé depuis le mois de mai 2017. Dans ces conditions, la situation du requérant, qui, par ailleurs, a saisi le juge des référés plus de deux ans après le dépôt de sa demande de titre de séjour et plus d'un an après qu'il ne la complète, ne revêt pas le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 7 septembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2306927_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel