TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306929_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du chef du centre interarmées du soutien juridique lui refusant une indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. Il soutient que la décision méconnait les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et viole les droits de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a délégué à M. Mauny, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.. () ". L'article R. 221-3 du même code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ". 3. M. A, qui a été mis à disposition de l'entreprise nationale DCN à compter du 1er juin 2003 alors qu'il était affecté à la direction des constructions navales, service à compétence nationale rattaché au ministère de la défense, à Toulon, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres du ministère de la défense à compter du 30 décembre 2003 par arrêté du ministre de la défense du 1er mars 2004. Au regard du lieu de la dernière affectation de M. A et de l'objet de sa demande, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Versailles, le 14 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306929_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA