TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306930_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. E, représenté par Me Devers, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon III sur sa demande de communication, concernant le statut de M. C A pendant son doctorat à l'université Jean Moulin Lyon III, du contrat d'allocation de recherches signé entre cette université et M. C A, du contrat doctoral conclu entre l'université et cette personne et du contrat de monitorat conclu entre l'université Jean Moulin Lyon 3 et cette personne, concernant l'emploi de M. C A en tant qu'agent temporaire vacataire au sein de l'université Jean Moulin Lyon III, de la ou des décisions du président de l'université de le recruter en tant qu'agent temporaire vacataire, du ou des contrats de vacation conclus entre l'université et cette personne en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables, des bulletins de paie de M. C A en tant qu'agent temporaire vacataire en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables et des listes des matières, des formations et des niveaux pour lesquels cette personne a enseigné, concernant l'emploi de M. C A en tant que chargé d'enseignement vacataire par l'université Jean Moulin Lyon III, du ou des contrats de vacation conclus entre l'université et cette personne en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables, concernant le recrutement de M. C A en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche par l'université Jean Moulin Lyon III, des listes des matières, des formations et des niveaux pour lesquels l'intéressé a enseigné en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherches, concernant la fonction de M. C A en tant que directeur adjoint du centre de droit international de l'université Jean Moulin Lyon III, des statuts et du règlement intérieur du centre de droit international, de la délibération de ce centre désignant M. C A en qualité de directeur adjoint dudit centre pour la période allant de 2011 à 2017 et de l'organigramme du centre de droit international pour la période allant de 2011 à 2017, concernant le recrutement de M. C A en tant que maître de conférences associé pour la période allant de 2011 à 2017, de l'arrêté du président de l'université Jean Moulin Lyon III nommant M. C A en tant que maître de conférences associé, concernant le recrutement de M. C A en tant que professeur associé pour la période allant de 2011 à 2017, de la proposition du président de l'université Jean Moulin Lyon III au Président de la République de le nommer en tant que professeur associé, concernant le recrutement de M. C A en tant que maître de conférences au sein de l'université Jean Moulin Lyon III, de l'avis motivé du comité de sélection concernant la candidature de l'intéressé, concernant l'habilitation à diriger des recherches de M. C A au sein de l'université Jean Moulin Lyon III, du diplôme d'habilitation à diriger des recherches de l'intéressé et de la liste des mémoires et thèses dirigés par cette personne pour la période 2011-2017, concernant les fonctions de M. C A en tant que responsable de diplômes au sein de l'université Jean Moulin Lyon III, de tout document (délibérations, procès-verbaux, compte-rendu de réunions, courriels et échanges) concernant M. C A en tant que responsable des diplômes suivants : master droit de la coopération économique et des affaires internationales en partenariat avec l'université d'Hanoï (Vietnam), diplôme d'université d'études juridiques françaises en partenariat en partenariat avec la section française de la faculté de droit de l'université d'Ain Shams au Caire (Égypte), responsable du master droit public des secteurs stratégiques et des affaires en partenariat avec la section française de la faculté de droit de l'université d'Ain Shams au Caire, master droit privé international et comparé de l'Université française en Arménie ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Jean Moulin Lyon III de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'université Jean Moulin Lyon III conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que tous les documents sollicités ont été transmis à M. D en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que tous les documents sollicités par M. D lui ont été communiqués en cours d'instance par l'université Jean Moulin Lyon III. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon III sur sa demande de communication de ces documents et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit président maire de les lui communiquer. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à l'université Jean Moulin Lyon III. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306930_20231213
Données disponibles
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