TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306934_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, M. B J, Mme I A, M. G C, Mme K H, Mme L D et M. E F, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°23-9423 du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 38 185 23 U9423, déposée par la métropole Grenoble Alpes Métropole pour l'abattage de quinze peupliers rue Aimon de Chissé, le long du cimetière Saint Roch pour le renouvellement du patrimoine arboré dans le cadre du projet d'aménagement d'une place aux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ". 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'urbanisme qu'une opération, telle que celle en litige, relative à l'abattage des quinze arbres qui n'appartiennent pas à un espace boisé classé soit soumise au dépôt d'une déclaration préalable ou à l'obtention d'une autre autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, la commune de Grenoble est ainsi fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui présentait un caractère superfétatoire, ne fait pas grief. 4. En deuxième lieu, en tout état de cause, en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme la recevabilité d'un recours en annulation contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par ce code est limitée aux seuls cas où la construction, l'aménagement ou le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien du requérant. Au regard de ces dispositions la qualité de conseiller municipal dont se prévalent les requérants, pour justifier de leur intérêt à agir, n'est pas par elle-même de nature à leur conférer un tel intérêt. Ceux-ci, dont aucun d'entre n'est voisin immédiat du projet en cause, ne justifient pas, en outre, que la décision dont ils demandent la suspension aura pour effet d'affecter les conditions d'utilisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. J et autres est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. J et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B J en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes Métropole. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306934
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306934_20231213
Données disponibles
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