TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306937_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la SASU Pôle Formation France, représentée par la Selarl Ingelaere Partners Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et de la compétence de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déférencement de la plateforme " Mon compte de formation " pour une durée de 12 mois, a refusé le paiement des formations inéligibles et a demandé le remboursement des sommes déjà versées ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme " Mon compte de formation " dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la SASU Pôle Formation France, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SASU Pôle Formation France a été invitée par un courrier du 3 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 8 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'aucune confirmation ne soit intervenue, la SASU pôle formation France doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Pôle Formation France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Pôle Formation France et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306937
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306937_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2306937_20240304
Données disponibles
- Texte intégral