TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306937_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 105,25 euros sur un montant de 421 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7". 3. M. B soutient qu'il ne peut procéder au règlement de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui est réclamé, et dont la remise de dette totale lui a été refusée par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 11 juillet 2023. Par un courrier du 30 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier en motivant sa requête, qui ne l'était pas, à l'aide notamment d'un formulaire qui était joint. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a toutefois pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 3 avril 2024. La première vice-présidente, magistrate désignée D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2306937_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel