TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306938_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d e100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est pas autorisé à travailler et se trouve sans ressource ce qui le place dans une situation d'extrême précarité ; il ne bénéfice d'aucun hébergement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas préalablement bénéficié d'un examen de vulnérabilité ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours respecté l'ensemble de ses obligations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306939, enregistrée le 23 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 15 mai 1992, a présenté une demande d'asile et a accepté, le 19 juin 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 9 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par courriel du 22 mars 2023, M. B a demandé à l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 28 mars 2023, le directeur territorial de l'OFII à Cergy a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 28 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision le place dans une situation de grande précarité. Toutefois, s'il fait valoir qu'il est privé de toutes ressources, il n'apporte pas le moindre élément justificatif permettant d'apprécier ses conditions de subsistance depuis la date à laquelle l'OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, l'intéressé, qui a nécessairement constaté l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date, n'a pas contesté cette décision de l'OFII suspendant ce versement et n'allègue pas avoir effectué des démarches auprès des services de l'Office pour en obtenir le rétablissement avant le mois de mars 2023. Ainsi. M. B n'établit pas en quoi, en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII aurait contribué à la dégradation de sa situation matérielle. Il résulte au surplus des pièces du dossier que le requérant n'a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'après l'expiration du délai de dix-huit mois prévu pour effectuer son transfert vers l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et l'enregistrement de sa demande selon la procédure accélérée, restant sans attestation de demandeur d'asile entre le 18 novembre 2019 et le 9 janvier 2023. Il a ainsi contribué par son comportement à la situation d'urgence dont il se prévaut. Enfin, si l'intéressé soutient ne disposer d'aucun hébergement, il ne produit aucun élément démontrant une vulnérabilité particulière ou des besoins particuliers en matière d'accueil. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de trente-et-un ans, célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision litigieuse refusant de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. . Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en l'absence d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 15 juin 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2306938_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel