TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306939_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2023 emportant l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les 10 pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire et de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; qu'étant retraité depuis le 1ier août 2023 et actionnaire dans l'entreprise de BTP gérée par son fils, il lui prodigue ses conseils sur certains chantiers ; son absence préjudicie gravement à la société ; par ailleurs il doit pouvoir emmener ses petits-enfants lorsqu'il en a la garde ; la suspension des 10 décisions de retraits de points n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; les décisions emportant retraits de points sont illégales en ce qu'il n'a pas été destinataire lors de constatation de chacune des infractions des informations réglementaires prévues aux articles L 223-1, L 2223-3 et R 223-3 du code de la route ; la réalité des infractions n'est pas établie. Vu : - la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'étant retraité depuis le 1ier août 2023 et actionnaire dans l'entreprise de BTP gérée par son fils, il lui prodigue ses conseils sur certains chantiers et que son absence préjudicie gravement à la société. Il fait également valoir qu'il doit pouvoir emmener ses petits-enfants lorsqu'il en a la garde. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 25 août 2023. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2306939_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA