TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306939_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 6 septembre 2023 sous le n° 2306939, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2024 et le 5 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024 pour M. A, n'a pas été communiqué en application du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306939 et n°2307317, présentées par M. A, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2024 et le 5 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées dans l'instance n° 230317. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Le désistement du requérant dans l'instance n° 2307317 est intervenu à la suite de son relogement, consécutif à la signature d'un bail le 11 octobre 2023. Il suit de là que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête, enregistrée sous le n° 2306939, conserve pour M. A. Ce dernier a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par un courrier du 21 septembre 2023, dont il a accusé réception le 6 décembre 2023. L'intéressé a en outre été informé par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement de l'instance n° 2306939. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2307317. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2306939 et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par de M. A dans l'instance n° 2307317. Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Champeau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre 2024. Le premier vice-président, signé T. VAN HULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, 2 et 2307317
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2306939_20241127
Données disponibles
- Texte intégral