TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2306939_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien portant sur sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien, a présenté une demande d'asile le 19 juin 2019 en procédure dite " Dublin " et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. L'OFII a ensuite cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accuei. Par un courriel du 22 mars 2023, le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil précédemment suspendues, demande qui a été rejetée par une décision du directeur territorial de l'OFII de Cergy. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B ont été suspendues et relève qu'il n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ajoute qu'un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n'a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, peu importe à cet égard le bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Si l'article L. 522-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu'un nouvel entretien ait lieu lorsqu'il est refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de réalisation d'un entretien préalable d'examen de sa vulnérabilité. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 8. Si le requérant, qui était âgé de trente-et-un ans à la date de la décision attaquée, soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, il n'établit ni n'allègue présenter de vulnérabilité particulière, ni ne justifie des raisons pour lesquelles il s'est maintenu en situation irrégulière, sans attestation de demandeur d'asile valid, entre le 18 novembre 2019 et le 9 janvier 2023, date de la demande de renouvellement de cette attestation auprès du préfet du Val-d'Oise, alors même que le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne, en principe, la suspension des droits à l'allocation. En outre, il ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, décision qu'il n'a au demeurant pas contestée, et sa demande de rétablissement. Dans ces conditions, M. B n'assortit le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles présentées relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2306939_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel