TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306941_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, l'association France Palestine Solidarité 74, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a interdit le rassemblement revendicatif prévu à Annecy le 28 octobre 2023 à 14 heures ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense du préfet de la Haute-Savoie a été enregistré le 28 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2023 à 12 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Marie substituant Me Blanc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a interdit la manifestation, prévue le 28 octobre 2023 à partir de 14 heures entre la préfecture et la mairie d'Annecy que l'association France Palestine Solidarité 74 avait déclarée le 23 octobre. Ce rassemblement a pour objet d'appeler à un cessez-le feu à Gaza, à la protection des populations civiles et au respect du droit international. 5. Les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 6. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit, du reste, la partie au conflit qu'elle entend soutenir. 7. L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé par le fait qu'un précédent rassemblement organisé le 18 octobre 2023 dont le mot d'ordre était " rassemblement pour la paix " a rapidement pris la forme d'un rassemblement en soutien au peuple palestinien et que M. Fichet, président de l'association France Palestine Solidarité 74 aurait participé au lancement de nombreux slogans hostiles à Israël, de nature à légitimer la violence et à inciter à la haine envers la population israélienne. Toutefois, l'intéressé s'inscrit en faux contre cette affirmation qui n'est corroborée par aucun élément, notamment par aucun article de presse disponible en ligne ayant rendu compte de la manifestation. 8. L'arrêté énonce encore que malgré une précédente interdiction pour le 21 octobre, un rassemblement non déclaré s'est tenu le lendemain à l'appel de M. Fichet. Toutefois, si ce rassemblement a nécessité une intervention des forces de l'ordre pour y mettre fin, il ne réunissait qu'une trentaine de personnes et il n'est pas soutenu que sa dispersion aurait entraîné des troubles à l'ordre public. 9. Enfin, si l'arrêté reproduit une longue citation attribuée à M. Fichet définissant l'objet de la manifestation du 28 octobre et qui comporte des propos virulents contre la politique du gouvernement israélien, la déclaration de manifestation mentionne uniquement " cessez-le-feu à Gaza, protection des populations civiles, application du droit international ". 10. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure d'encadrer ce rassemblement et de prévenir d'éventuels heurts ou débordements. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le risque d'infractions pénales qui pourraient être commises à l'occasion de ce rassemblement serait avéré. Dès lors, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de manifestation. 11. L'urgence étant avérée, il y a lieu d'en ordonner la suspension de l'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser l'association France Palestine Solidarité 74 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a interdit le rassemblement revendicatif prévu à Annecy le 28 octobre 2023 à 14 heures est suspendue. Article 2 :L'Etat versera à l'association France Palestine Solidarité 74 une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Palestine Solidarité 74 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, E. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306941
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TA3828 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306941_20231028
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2306941_20231028
Données disponibles
- Texte intégral