TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306941_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 Mme B A demande au tribunal d'annuler l'indu d'un montant de 369,34 euros mis à sa charge. Par un courrier du 21 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Par un courrier du 21 août 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 25 août 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative l'invitant, d'une part, à produire la décision attaquée, ou justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire, d'autre part, à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, qui se borne à produire un recours préalable obligatoire concernant un indu de 2019, sur lequel le tribunal s'est déjà prononcé par un jugement du 28 mai 2021, n'a pas produit l'acte dont elle demande l'annulation, ni retourné le formulaire au greffe du tribunal. Dès lors, la requête ne contient aucune conclusion dirigée contre une décision administrative ni aucun moyen. Par suite, elle n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2306941_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel