TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306942_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre l'OFII de Montrouge de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de verser à son conseil, la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et si l'aide juridictionnelle provisoire ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du fait qu'il est dénué de toutes ressources lui permettant de se loger, de se nourrir et de se vêtir ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à l'incompétence de l'auteur de la décision, au le défaut d'examen sérieux de sa situation, à l'erreur manifeste d'appréciation, à l'erreur de droit, et à la violation de la directive n° 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2306937. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". L'article R. 312-1 de ce même code dispose : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. C a été édictée par Mme A B, directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Me Sangue. Fait à Versailles, le 25 août 2023. La juge des référés, signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2306942_20230825
Données disponibles
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- Résumé officiel