TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306943_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A C, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention d'Eysses a ordonné son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre de détention d'Eysses d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 522-8-1 de ce même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". L'article R. 312-8 dudit code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-2 : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile () ". Et selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux ; Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; ". 2. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention d'Eysses a ordonné son placement à l'isolement. Toutefois, l'intéressé étant à ce jour incarcéré dans cette structure, il doit être regardé comme y résidant. Or le centre de détention d'Eysses est situé à Villeneuve-sur-Lot, dans le département de Tarn-et-Garonne, lequel est, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. La mesure litigieuse relevant des dispositions de l'article R. 312-8 et les celles de l'article R. 312-2, précitées, disposant que la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogation même par voie d'élection de domicile, le litige ressortit donc non pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais à celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter dans toutes ses conclusions la requête présentée par M. C comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au directeur du centre de détention d'Eysses. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306943_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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