TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306948_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. Le, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 28 juillet 2022 de classement sans suite de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à M. Le une carte de résident de dix ans, valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2033. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2024, M. Le, représenté par Me Foks, prenant acte de la délivrance de sa carte de résident, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire du 6 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal qu'il a délivré à M. Le une carte de résident de dix ans, valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2033. Par suite, les conclusions de M. Le dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande et contre la décision de classement sans suite du 28 juillet 2022 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. Le. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifB Van Tien Le et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2306948_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA