TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306950_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dettes d'un montant de 4 001,04 euros au titre d'une dette de prime d'activité. Elle soutient que : - qu'elle a oublié de déclarer le départ de certaines personnes vivant chez elle ; - son frère est décédé et son enterrement en Afrique l'a endettée ; - elle ne peut rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En l'espèce, la requête de Mme A n'est signée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 28 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête. Le pli a été remis à la requérante le 31 août suivant contre sa signature. Mme A n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. En outre, une deuxième demande de régularisation du 28 août 2023 lui a été adressée dans les mêmes conditions d'acheminement postal afin qu'elle complète sa requête, dans un délai d'un mois, par des " éléments pour permettre au juge de se prononcer ". Le pli a été remis à la requérante le 31 août suivant contre sa signature. Mme A n'a pas retourné au tribunal un mémoire complémentaire de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 5. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 août 2023 à l'adresse qu'elle a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production de l'intégralité de la décision du 31 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Le pli a été remis à la requérante le 31 août suivant contre sa signature. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'entièreté de la décision du 31 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à la suite de son recours administratif préalable, lequel est obligatoire en application des dispositions précitée de l'article de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, est manifestement irrecevable, et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles le 9 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2306950_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel