TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306951_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 6 novembre 2022, en tant que cet arrêté porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté du 6 novembre 2022, en tant que cet arrêté porte interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de vingt-quatre mois, et signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution de son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le préfet de police a obligé Mme B, ressortissante israélienne, alors placée au centre de rétention de Mesnil-Amelot, à quitter sans délai le territoire français, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'intéressée a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement le 14 novembre 2022 en retournant en Israël. Par un courrier, en date du 9 janvier 2023, Mme B a introduit un recours gracieux daté du 7 janvier 2023 à l'encontre de l'arrêté du 6 novembre 2022 en tant que celui-ci porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Resté sans réponse dans le délai de deux mois, cette demande a fait naître un rejet implicite de son recours gracieux dont Mme B demande l'annulation. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 2022 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et signalement dans le système d'information Schengen, notifiée à Mme B, par voie administrative, le 6 novembre 2022 à 20h49, simultanément à celle portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre. A défaut de recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de sa notification, l'arrêté du 6 novembre 2022 est devenu définitif. Par suite, dès lors, d'une part, que l'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant à son retrait ou à son abrogation ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux et, d'autre part, que le délai de quarante-huit heures pour introduire une requête en annulation n'est susceptible d'aucune prolongation, en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, la circonstance que Mme B a introduit un recours gracieux le 9 janvier 2023 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l'encontre de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 avril 2023 Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306951/6-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2306951_20230414
Données disponibles
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