TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306951_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 31 mai 2023 par laquelle a été rejetée sa fiche de vœux du 7 avril 2023 sollicitant sa mutation en convenance personnelle pour raisons personnelles exceptionnelles ; 2°) de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner à la partie adverse de la muter sur Maisons-Alfort sur un poste pour lequel elle a qualité pour servir tout en tenant compte de sa santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle indique qu'elle est militaire de carrière dans la Gendarmerie Nationale depuis 2004, au grade d'adjudant-chef depuis 2022, qu'elle est affectée à Paris, au ministère de l'intérieur, tout en étant logée à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), qu'elle a sollicité en fin d'année 2022 un logement plus proche de son affectation actuelle mais que sa demande a été implicitement rejetée, qu'elle a donc demandé à être mutée sur un poste plus proche de son logement concédé par nécessité absolue de service en rédigeant une fiche de vœux en date du 7 avril 2023 et que cette demande a été rejetée le 31 mai 2023 et qu'elle a formé un recours préalable devant la commission de recours des militaires le 3 juillet 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car les trajets quotidiens qui lui sont imposés affectent son état de santé, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise sans qu'ait été prise en compte sa situation personnelle, qu'elle est contraire à l'intérêt du service car les unités plus proches de son logement sont en sous-effectifs, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir en raison du non-respect des textes en vigueur et d'une erreur manifeste d'appréciation et que sa hiérarchie ne préserve pas son intégrité physique. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 L'adjudant-chef de la Gendarmerie Nationale B A, affecté au ministère de l'intérieur, 11 rue des Saussaies à Paris (75008), logée par nécessité absolue de service à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) a transmis à sa hiérarchie une fiche de vœux le 7 avril 2023 en vue d'être mutée dans un service plus proche de son logement, en mettant en avant son état de santé et la nécessité d'éviter les trajets quotidiens vers Paris. Par un bordereau d'envoi en date du 31 mai 2023, le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France a retourné cette fiche de vœux au service, en estimant qu'elle " ne revêt pas un caractère personnel et exceptionnel ". Ce bordereau a été notifié à l'intéressée le 2 juin 2023, qui a formé un recours préalable auprès de la commission de recours des militaires le 3 juillet 2023. Par sa requête enregistrée le 5 juillet 2023, elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 31 mai 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 En l'espèce, en se bornant, pour justifier de la condition d'urgence, à soutenir que les trajets quotidiens qui lui sont imposés entre son logement par nécessité absolue de service à Maisons-Alfort et son lieu d'affectation à Paris nuisent à sa santé, en raison de ce trajet, d'environ une heure, et de l'obligation qui lui est faite de les réaliser dans des transports en commun " bondés ", la requérante n'établit pas que la décision de rejet qu'elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Ce faisant, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, ayant été autorisée au surplus par sa hiérarchie, selon ses propres écritures, à effectuer une partie de ses obligations de service en télétravail. 5 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame B A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306951
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306951_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel