TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306954_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 6 novembre 2022 en tant que celui-ci a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a signalée dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Vu la requête n°2306954 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le préfet de police a obligé Mme C, ressortissante israélienne née le 27 novembre 1982 alors placée au centre de rétention de Mesnil-Amelot, à quitter sans délai le territoire français, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'intéressée a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement le 14 novembre 2022 en retournant en Israël. Par un courrier, en date du 9 janvier 2023, Mme C a introduit un recours gracieux daté du 7 janvier 2023 à l'encontre de l'arrêté du 6 novembre 2022 en tant que celui-ci porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Resté sans réponse dans le délai de deux mois, cette demande a fait naître un rejet implicite de son recours gracieux dont Mme B, par la présente requête, demande en référé, demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et signalement dans le système d'information Schengen comportant l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre a été notifiée à Mme C, par voie administrative, le 6 novembre 2022 à 20h49, simultanément à celle lui portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français. En l'absence de recours contentieux dans le délai de 48 heures à compter de cette date, l'arrêté litigieux du 6 novembre 2022 est devenu définitif. Par suite, dès lors, d'une part, que l'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant à son retrait ou l'abrogation ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux et, d'autre part et en tout état de cause, que le délai de 48 heures pour introduire une requête contentieuse n'est susceptible d'aucune prolongation, dans le cas d'espèce, conformément aux prescriptions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, la circonstance que Mme C a introduit un recours gracieux le 9 janvier 2023 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui expirait le 8 novembre 2022 à 20h48. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé présentée par Mme B est tardive et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif de son irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306954/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2306954_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel