TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306956_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D B et M. A C, représentés par Me Bachet, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont contraints de vivre à la rue, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation, ainsi que sur celle de leurs deux jeunes enfants et sur celle de leur enfant à naître de manière imminente ; que malgré leurs appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leurs enfants. La requête a été communiquée le 16 novembre 2023 au préfet de la Haute-Garonne qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 à 9 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bachet, représentant les requérants, qui a repris en les développant les moyens de la requête, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B et M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense, que Mme B et M. C vivent dans la rue avec leurs deux enfants mineures, âgées respectivement de 5 ans et de 3 ans, Mme B étant dans son troisième trimestre de grossesse. Les requérants justifient avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire des services du 115 et avoir saisi les 23 et 31 octobre 2023 le préfet de la Haute-Garonne de leur situation. Dans ces conditions, eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale des requérants, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, eu égard à la situation des requérants et de leurs enfants mineures, et alors que la situation de vulnérabilité de la cellule familiale n'est pas contestée en défense, être regardée comme satisfaite. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B et M. C, titulaires d'une carte de résident valable jusqu'au 19 décembre 2031, ont saisi le 13 octobre 2023 la commission de médiation de la Haute-Garonne en vue de leur accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, la commission devant se prononcer le 24 novembre prochain sur leur demande. Il résulte également de l'instruction que la famille est sans solution d'hébergement, alors que les enfants du couple sont en très bas âge et que l'accouchement de Mme B est imminent. Dans ces conditions, Mme B et M. C doivent être regardés comme se trouvant en situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge les requérants et leurs deux enfants mineures au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B et à M. C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants et leur enfant à naître dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B et de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et à M. C, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B et à M. C un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants et leur enfant à naître dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B et de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B et à M. C, cette somme leur sera versée globalement par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C, à Me Bachet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 novembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306956_20231117
Données disponibles
- Texte intégral