TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306957_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. D C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sinon de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est placé au centre de rétention administrative de Sète et fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office ; - il est porté une atteinte manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors qu'il peut subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Ukraine et qu'il est également porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la même Convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C ressortissant ukrainien né le 19 avril 1975, actuellement placé en centre de rétention de Sète, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de la mise à exécution de la décision du 14 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français matérialisée par la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 4 novembre 2023 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sinon de réexaminer sa situation. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". L'article L. 614-8 de ce même code prèvoit : " () Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. () ". 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions rappelées au point précédent, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont par suite exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, au nombre desquelles figure le référé liberté. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. A l'appui de sa requête, M. C se borne à soutenir qu'il est désormais en mesure d'établir la filiation de son fils A qui réside avec sa compagne bénéficiaire de la protection temporaire en France, ce qu'il allègue n'avait pas pu faire valoir lorsque l'OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ou de la protection subsidiaire et avant que le préfet de l'Hérault ne prenne, le 14 mai 2023, l'obligation de quitter le territoire en cause qu'il n'avait alors, au demeurant, pas contestée. Mais cette circonstance ne constitue pas un fait nouveau de nature à établir que les effets de l'intervention de la mesure d'éloignement en litige excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Eric Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2023 La greffière, M. B N°2306957
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2306957_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel