TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306958_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A B, représenté par Me Royon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et l'avis émis par la commission d'expulsion de la Loire le 6 juin 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2308837 de M. B, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français, a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête n° 2306958. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2306958. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306958_20231219
Données disponibles
- Texte intégral