TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306959_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision la met dans l'impossibilité de déposer sa demande pendant une période anormalement longue, alors qu'elle peut faire à tout moment l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui aurait pour effet de la séparer de son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 octobre 2024 et la place dans l'impossibilité de travailler ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le motif qui lui est opposé tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français étant illégal, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments nouveaux apportés au soutien de sa demande, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n°2306413, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme A soutient que la décision attaquée la met dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour pendant une période anormalement longue, qu'elle est l'épouse d'un compatriote en situation régulière sur le territoire français, peut faire à tout moment l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle est placée dans l'impossibilité de travailler, ces circonstances, alors qu'elle déclare résider sur le territoire français depuis l'année 2010 et a déposé sa première demande de titre de séjour le 24 novembre 2022, ne sont pas de nature à justifier que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Semak. Fait à Montreuil, le 15 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306959_20230615
TA9310 juillet 2025
DTA_2306413_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2306959_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel