TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306960_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) de suspendre la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a clos son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au même préfet d'examiner sa demande de renouvellement et de lui remettre une carte de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie car elle ne peut répondre favorablement à une proposition de cdi qui lui a été faite le 13 juillet dernier ; - il y a atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travail et au droit à une vie privée et familiale normale alors qu'il y a une illégalité manifeste dans la décision dont la suspension est demandée au regard des articles L. 421-11, L. 431-3 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés, la requérante étant toujours titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 12 octobre 2023 et n'étant donc pas en situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 août 2023 à 14h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me Saïdi, représentant Mme B - A qui indique avoir pris connaissance de la pièce de la préfecture selon laquelle le dossier de la requérante serait toujours en activité mais conteste que la décision attaquée ait été sans effet ; - les observations de Mme D ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Terneau, qui conclut au non-lieu de la requête, en affirmant que les services de la préfecture ont actualisé le dossier de la requérante et que la décision attaquée n'a aucune incidence sur l'instruction de sa demande qui, en tout état de cause, ne pourra avoir lieu qu'après la délivrance du titre de séjour à l'époux de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 août 2023 à 12 heures Une note en délibéré a été produite pour le préfet de l'Essonne, enregistrée le 28 août 2023 à 18h16. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante tunisienne, née le 30 mai 1985, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 7 janvier 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a clos sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée ce jour à Mme B - A et que cette attestation est valable jusqu'au 12 octobre 2023. Par ailleurs, il ressort tant des débats à la barre que de la note produite en délibéré que la décision attaquée est sans effet sur la durée de validité de cette attestation. Il s'ensuit que les conclusions en injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 août 2023. Le juge des référés, signé Catherine Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2306960_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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