TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306961_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec ses trois enfants, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : elle se trouve à la rue en présence d'un bébé de 5 mois et de deux autres enfants mineurs. Son assistante sociale constate la précarité de la famille ; sa situation de détresse médicale, sociale et psychique est avérée. Ses alertes au 115 restent sans réponse. - il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d'urgence et l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle n'a pas de solution d'hébergement, alors même que son état de précarité et de détresse ressort avec acuité de la présence de 3 enfants mineurs dont un bébé de 5 mois, des violences dont elle a fait l'objet, circonstance qui l'a obligée a quitté le domicile conjugal. Son assistante sociale constate cette précarité et l'absence de réponse aux signalements réalisés. Laisser à la rue une mère isolée et ses 3 enfants est extrêmement dangereux ; - il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne peut mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'au principe de dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante originaire de Côte d'Ivoire née le 4 mars 2000, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que ses trois enfants nés les 7 juin 2017, 22 juin 2020 et 25 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B A fait valoir, qu'elle et ses enfants mineurs se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse et que les membres de la famille sont de ce fait placés dans une situation de détresse tant morale que physique. Si l'un des enfants est âgé de seulement cinq mois, la requérante ne justifie toutefois d'aucun problème particulier de santé pour l'ensemble des membres de la famille. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B A n'est pas dépourvue de solution occasionnelle de logement chez des tiers, ayant ainsi fait le choix de venir depuis la Bretagne à Nantes chez une amie, laquelle l'a accueillie du 30 avril au 2 mai 2023, sans que ne soit au demeurant expliqué pourquoi l'hébergement a pris fin. Si elle fait valoir que le père de ses enfants a exercé sur elle et sur ces derniers des violences psychologiques qui l'ont conduite à quitter le domicile conjugal de Pont-l'Abbé (Finistère) et qu'elle ne saurait désormais y retourner, la requérante ne justifie pas davantage de la véracité de ces allégations. Enfin, l'intéressée, qui se borne à produire un relevé téléphonique dépourvu de tout numéro d'appelant, n'établit en tout état de cause pas, par des éléments probants, qu'elle aurait accompli des diligences pour solliciter auprès du 115 le bénéfice d'un hébergement d'urgence. Si la conseillère en économie sociale familiale qui la suit atteste avoir également signalé la situation de la famille au 115, ses appels ne concernent que trois journées. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 mai 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2306961_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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