TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306961_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de somme à payer émis le 27 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 411,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 contre lequel elle a formé un recours rejeté par décision du président du conseil départemental du 30 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme A soutient que l'exécution de l'avis de somme à payer lui causerait un préjudice financier grave. Vu : - la requête n° 2304578 enregistrée le 1er août 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 30 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Il résulte de ces dispositions que le recours de Mme A contre l'indu de revenu de solidarité active a un caractère suspensif. Dès lors, l'indu de revenu de solidarité active contesté par Mme A ne peut faire l'objet d'une récupération tant qu'il n'a pas été statué au fond par le tribunal sur sa requête n° 2304578. En conséquence, les conclusions de Mme A tendant à la suspension des actes relatifs à la récupération de l'indu de revenu de solidarité active qu'elle conteste sont sans objet et par suite irrecevables sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à la paierie départementale de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2306961_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel