TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306963_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fixé son taux d'incapacité, a reconnu que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, a reconnu qu'un accompagnement par le service public de l'emploi permettra de répondre à ses difficultés d'insertion ou de maintien dans l'emploi liées à sa situation de handicap, et enfin a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". S'agissant des demandes concernant le taux d'incapacité et la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " : 2. D'une part, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et des litiges portant sur l'évaluation du taux d'incapacité, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Brie-Comte-Robert (77 170), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. S'agissant des demandes concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation professionnelle vers le marché du travail : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. Les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail de Mme B sont dépourvues de tout moyen. La requérante n'a par ailleurs pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, d'abord par lettre simple puis, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 11 septembre 2023, à compléter celle-ci d'éléments permettant au juge de se prononcer. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours est expiré, les conclusions de la requête relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle vers le marché du travail, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu en conséquence de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 24 mai 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité et statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 29 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2306963_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel