TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2306963_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier et obtenir un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Yvelines informe le tribunal qu'une carte de séjour temporaire a été accordée à M. B et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024 a été délivrée au requérant par le préfet des Yvelines. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025
Le premier vice-président
Signé
R. FERAL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
YBAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2306963_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA