TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306964_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance de renvoi du 11 août 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B sollicite la révision de son dossier de demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme B produit la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2023-2024, dont elle ne demande pas l'annulation, et fait appel au tribunal pour que son dossier soit révisé compte tenu de ce qu'elle a très peu de contactsz avec ses parents, qui au surplus ne sont plus en mesure de l'aider, depuis son déménagement en Espagne. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2306964_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel