TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306964_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, la société GN RECUP doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ". 3. La demande présentée par la société GN RECUP a été rejetée au motif que l'emploi en cause ne relevait pas des métiers en tension et que l'offre d'emploi n'avait été publiée que pendant un délai de trois jours et non durant trois semaines ainsi que l'exige l'article R. 5221-20 du code du travail. En se bornant à faire valoir qu'elle a un besoin urgent d'un salarié, qu'elle a démarché Pôle emploi sans succès et qu'elle a entièrement confiance dans le salarié concerné, la société requérante ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'illégalité de la décision de refus qui lui a été opposée. Par suite, les moyens soulevés étant inopérants, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société GN RECUP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GN RECUP. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2306964_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel