TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306968_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de dire que l'assemblée générale extraordinaire de l'association " Foresta " convoquée le 7 août 2023 est caduque et d'enjoindre à la présidente de cette association de convoquer une assemblée générale " statutaire " au plus tôt conformément à la loi du 1er juillet 1901 et, dans cette attente, de s'abstenir de toute décision dans la gestion de l'association. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige soumis au tribunal par M. A, tendant principalement à ce qu'il soit enjoint à la présidente de l'association " Foresta " régie par la loi du 1er juillet 1901 de convoquer une assemblée générale ordinaire de cette association, est relatif au fonctionnement interne d'un organisme de droit privé. Il n'est pas soutenu et il ne ressort d'aucune des pièces produites au soutien de la requête que ce litige se rattacherait à des décisions prises dans le cadre d'une mission de service public ou procéderait de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2306968_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel